1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/00813

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/279

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Mai 2025

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7PL

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 03 Mai 2022

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

Société MONT-BLINVEST, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025

Date de mise à disposition : 06 mai 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Mont-Blinvest, ayant pour objet la prise de participations, a ouvert le 11 juin 2005 un compte professionnel dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie et souscrit une assurance Sécuricompte professionnel auprès de la même société.

Les deux associés de la société Mont-Blinvest, Monsieur [H] [S] et son épouse, Mme [G] [I], ont tous deux accès au compte de la société. M. [H] [S] est par ailleurs titulaire d'un compte personnel ouvert auprès du même établissement bancaire.

Les 15 et 16 février 2021, deux virements frauduleux ont été effectués sur le compte professionnel de la société, pour des montants respectifs de 18.072, 07 euros et 23.507 euros, au profit d'un nouveau bénéficiaire, la société Global Collect Services BV, qui venait d'être ajouté par le biais du service 'SécuriPass' de la banque. M. [S] a quant à lui été victime, de manière concomittante, d'une tentative de fraude sur son compte personnel, qui a été détectée par le service anti-fraude de la banque le 16 février 2021, qui lui a remboursé la somme de 2 400 euros.

Suite au refus exprimé par sa banque de lui rembourser la somme de 41.579,07 euros, correspondant aux sommes indûment prélevées sur son compte, la société Mont-Blinvest, soutenant avoir été victime d'un hameçonnage rendu possible par les défaillances de sa contractante, l'a, suivant exploit en date du 30 juillet 2021,faite assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy afin d'obtenir le remboursement des virements frauduleux ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Constaté que les virements frauduleux n'ont pu être effectués qu'en raison du délit de fraude informatique dont a été victime la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie ;

- Constaté que la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie a gravement manqué à ses obligations de surveillance, de sécurité, et de vigilance ;

- Dit l'action de la société Mont-Blinvest recevable et bien fondée ;

- Débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie de sa demande de partage de responsabilité ;

- Condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Mont-Blinvest la somme de 41.579,07 euros, en remboursement des virements frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date à laquelle la société Mont-Blinvest a signalé ne pas avoir autorisé les deux opérations litigieuses ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts de retard ;

- Condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Mont-Blinvest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Mont-Blinvest la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

le compte personnel de M. [S] a fait l'objet d'un détournement identique qui a bien été détecté par le service anti-fraude;

la banque a ainsi pu stopper le virement et recréditer le compte personnel de M. [S] de la même somme ;

la société Crédit Agricole des Savoie n'a donné aucune explication sur la différence de traitement entre le compte personnel de M. [S] et le compte professionnel de la société;

la défaillance des procédures du système de contrôle anti-fraude de la banque est avérée ;

aucun élément du dossier ne permet de caractériser la moindre négligence imputable à M. [S] ;

les manquements contractuels imputables à la société Caisse régionale de Crédit Agricol