1ère Chambre civile, 6 mai 2025 — 23/00238

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00238 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HESC

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 10 Janvier 2023

RG n° 21/01376

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

né le 12 Mars 1986 à [Localité 5]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

La S.A.R.L. JFB IMMO

N° SIRET : B 840 934 020

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Mai 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 1er Avril 2025, 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 8 décembre 2020, la société JFB Immo a consenti, au bénéfice de M.[H] [F], une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 9], en bordure de la route départementale numéro 7 entre [Localité 4] et [Localité 8], sur une parcelle de 40a et 60ca, pour un montant de 1 100 000 euros, frais d'acquisition en sus. Cette promesse prévoyait une indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 110 000 euros avec versement par le bénéficiaire d'un acompte de 55 000 euros à la comptabilité du notaire rédacteur d'acte.

La promesse de vente était faite sous plusieurs conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt par M. [F] d'un montant de 700 000 euros au taux d'intérêt maximum de 1,40% par an hors assurance, remboursable sur une durée maximale de 20 ans, à réaliser d'ici le 1er février 2021, le bénéficiaire s'obligeant à notifier au notaire au plus tard, le 5 février 2021, les offres qui lui auraient été faites ou le refus opposé à ses demandes de prêt.

Soutenant avoir notifié au notaire dans le délai imparti, les refus opposés à ses demandes de prêt par les organismes bancaires, M. [F] a mis en demeure la société JFB Immo, par courrier du 18 mars 2021, de lui restituer la somme de 55 000 euros qu'il avait consignée. Par courrier du 30 mars 2021,la société JFB Immo a, en réponse, mis en demeure M. [F] de déconsigner la somme de 55 000 euros et de lui verser le solde à hauteur de 55 000 euros.

Par acte du 15 avril 2021, M. [F] a fait assigner la société JFB Immo devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir restituer la somme de 55 000 euros et obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue avec la société JFB Immo le 8 décembre 2020 ;

- dit que la condition suspensive contenue dans la promesse unilatérale de vente du 8 décembre 2020 est réputée réalisée ;

- débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme de 55 000 euros correspondant à l'acompte versé au notaire ;

- condamné M. [F] à payer à la société JFB Immo la somme de 55 000 euros au titre du complément de l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté M. [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- débouté la société JFB Immo de sa demande au titre de la procédure abusive ;

- débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné M. [F] à payer les entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Chereul conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [F] à payer la somme de 5 000 euros à la société JFB Immo sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf du chef de jugement ayant débouté la société JFB Immo de sa demande au titre de la procédure abusive.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen prononcé le 10 janvier 2023, en ce qu'il :

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