CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 mai 2025 — 25/01797
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 25/01797 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHLH
S.A.S. FROMARSAC
c/
Monsieur [K] [H]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX,
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2022 (R.G. n°F19/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022,
Requête en rectification d'erreur matérielle en date du 04 avril 2025 de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 18 décembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [K] [H] à la SAS FROMARSAC (RG n° 22/01518)
DEMANDEUR:
S.A.S. FROMARSAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à la rectification d'erreur matérielle
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 27 Août 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX,
Défendeur à la rectification d'erreur matérielle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
COMPOSITION POUR LE DELIBERE :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
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EXPOSE DES FAITS
Vu l'arrêt intervenant entre d'une part M.[K] [H] et d'autre part la SAS Fromarsac, en date du 18 décembre 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître [G],
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 8 avril 2025 à Maître Pohu- Panier,
Vu les observations de Maître Pohu-Panier en date du 11 avril 2025,
Il en résulte qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt précité en ce que la SAS Fromarsac a été condamnée à payer à M.[Z] diverses sommes alors que l'arrêt ne concerne que M.[H] et que de ce fait, c'est à celui - ci que la SAS Fromarsac doit payer lesdites sommes.
Il convient de rectifier l'arrêt en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître [G],
Y faisant droit,
Rectifie le paragraphe 4 de la page 14 de l'arrêt du 18 décembre 2024 qui doit être ainsi libellé:
' Condamne la SA Fromarsac à payer à M.[H] les sommes suivantes :
- 3 285,40 euros bruts outre 328,54 euros bruts de congés payés au titre des compléments de majorations à 100 % sur le taux horaire reconstitué dû sur les 235,50 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel des 130 heures
- 4 064,73 euros bruts à titre de contrepartie financière pour les 235,50 heures de repos compensateurs dues pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
- 200' à titre de dommages intérêts relatif au manquement de l'employeur à la défiscalisation des heures supplémentaires dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Dit qu'une mention de la présente décision doit être portée sur la minute et les expéditions qui en sont faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Marie-Hélène Diximier, présidente et par sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier,