CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 23/04910
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04910 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPR5
[4]
c/
S.N.C. [11] ET COMPAGNIE [8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°20/01923) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. [11] ET COMPAGNIE [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me GAY-JACQUET substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - M. [S] [I] a été employé par la SNC [12] (en suivant, la société [12]) en qualité d'opérateur séchage à compter du 6 juin 2011.
Le 9 mai 2018, la société [12] a renseigné, pour le compte de M. [I], une déclaration pour un accident survenu le 5 mai 2018 à 14h30 dans ses locaux sis à [Localité 1], soit au temps et au lieu de travail, mentionnant ' alors que je procédais au nettoyage de la DL008-4, j'ai ressenti une douleur dans l'épaule et des fourmillements jusqu'à la main".
Le certificat médical initial a été établi le 7 mai 2018; il indique au titre des constatations médicales : "douleur épaule droite type tendinite (travail manuel physique)'.
Un certificat médical de prolongation a été délivré le 22 août 2018, faisant état d'une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite et bursopathie'.
La [4] (en suivant, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 17 février 2020.
Par un courrier en date du 15 mai 2020, la [7] a notifié à M. [I] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Le 8 juillet 2020, la société [12] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [5]) de la Gironde.
Lors de sa séance du 27 octobre 2020, la [5] a rejeté le recours formé par la société [12].
2 - Par une requête reçue le 21 décembre 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [K]; le procès verbal établi à la suite est en date du 22 septembre 2023.
Par un jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- dit qu'à la date du 17 février 2020, le taux d'IPP opposable à la société [11] et compagnie consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 5 mai 2018 est de 7%;
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3];
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
3 - Par une lettre recommandée du 30 octobre 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes;
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2023;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer le taux d'IPP opposable à la SNC [12] concernant Monsieur [S] [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 12 %;
- débouter la SNC