CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 23/04065

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 MAI 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/04065 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNIW

Madame [V] [E]

c/

[5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°19/00292) par le Pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021.

APPELANTE :

Madame [V] [E]

née le 25 Juillet 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Arnaud DEVAUX substituant Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Mme [V] [E] est née le 25 juillet 1948. Par un courrier du 22 novembre 2018, Mme [E], alors bénéficiaire l'allocation aux adultes handicapés (en suivant, AAH) à taux partiel, a informé la [6] (en suivant, la [5]) qu'elle ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ( en suivant, [2]), en raison du changement de réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Par réponse du 28 novembre 2018, la [5] a informé Mme [E] qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Le 24 janvier 2019, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5]. Par une décision notifiée le 22 juillet 2019, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours formé par Mme [E].

2 - Par une requête reçue le 17 septembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par un jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angouleme a : '- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [5] notifiée le 22 juillet 2019 ayant rejeté la demande de révision du droit à l'AAH de Mme [E] à compter du 1er octobre 2017; - laissé les dépens à la charge de Mme [E]'.

3 - Mme [E] en a relevé appel par une déclaration électronique du 21 mai 2021.

Par un arrêt en date du 11 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire sur le constat de l'absence à la fois de Mme [E] et de son conseil, en dépit de l'envoi par ce dernier de son entier dossier et dit qu'elle serait remise au rôle sur dépôt de conclusions au fond par Mme [E]. Le 1er septembre 2023, Mme [E] a déposé ses conclusions valant remise au rôle (RG n° 23/04065). L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.

PRETENTIONS

4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2023, et reprises oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :

'- réformer le jugement en date du 26 avril 2021 en ses dispositions entreprises;

En conséquence,

- annuler la décision de la [5] en date du 28 novembre 2018;

- condamner la [5] à lui verser le montant de ses droits non perçus d'allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2017;

- débouter la [5] de toutes ses demandes;

- condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens'.

5 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er décembre 2021, la [5] demande à la cour de :

'- confirmer le jugement du 26 avril 2021 du tribunal judiciaire pôle social d'Angoulême dans toutes ses dispositions;