CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 23/02893
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02893 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5E
Société [5]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2023 (R.G. n°20/00916) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023.
APPELANTE :
Société [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Mme [V] [W] a été employée par la SA [5] en qualité d'agent de service hospitalier à compter du 10 mars 1999.
Le 27 septembre 2018, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 18 septembre 2018 mentionnant une: "Tendinopathie fissuraire intratendineuse du supra épineux de l'épaule droite et tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche".
Par une décision du 26 février 2019, la [4] (en suivant : la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du14 juillet 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 19%, dont 4% au titre du taux socio professionnel.
Par une décision du 15 novembre 2019, la [8] a notifié sa décision relative au taux d'IPP attribué à Mme [W] à la [5].
Par un courrier du 14 janvier 2020, la [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [6]) de la [8] afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 29 avril 2020, la [6] a rejeté le recours.
2 - Par une requête reçue le 29 juin 2020, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [B]; le procès verbal établi à la suite est en date du 6 avril 2023.
Par un jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu'à la date du 14 juillet 2019, le taux d'IPP opposable à la [5] suite à la maladie professionnelle dont Madame [W] a été reconnue atteinte le 22 janvier 2018, déclarée le 27 septembre 2018, est de 14%, dont 4% au titre du taux socio-professionnel;
- fait droit partiellement au recours de la [5] à l'encontre de la décision de la [8], en date du 15 novembre 2019, confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 29 avril 2020 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3] ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.
3 - Par une lettre recommandée du 13 juin 2023, la [5] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par un courrier recommandé du 4 mars 2025, et reprises oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :
'- déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juin 2023 ayant fixé à 14% (avec un TSP de 4%) le taux d'IPP de Mme [W] consécutif à sa maladie professionnelle dans les rapports entre son employeur, la [5] et la [8] et l'ayant condamnée aux dépens;
A titre incident,
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