CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 mai 2025 — 22/04493

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04493 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BN

Madame [P] [E]

c/

Association A.P.E.I. DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00006) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022,

APPELANTE :

Madame [P] [E]

née le 22 Mars 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Association A.P.E.I. DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 781 70 3 6 57

représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

Lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1 - Par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2011, soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, renouvelé à quatre reprises et qui s'est poursuivi, à compter du 1er avril 2012, en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [P] [E] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales de [Localité 4] (APEI), structure accueillant et accompagnant des personnes présentant des incapacités durables.

Par avenant en date du 28 octobre 2012, elle a été mutée à sa demande au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) des résidences de l'[Localité 3], situé à [Localité 6].

2 - Le 29 juillet 2019, après avoir été reçue en entretien le 3 juillet précédent, elle a fait l'objet d' un avertissement pour " avoir utilisé le véhicule de service sur le temps de travail pour aller chercher son repas ; avoir influencé les usagers concernant leur transport, au profit d'une compagnie de taxi dont le responsable était son ami ; avoir tenu des propos déplacés et utilisé un vocabulaire inapproprié à l'égard des usagers et avoir écourté des visites à domicile ".

3 - Elle a été placée en arrêt de travail du 9 juillet 2019 au 12 janvier 2020.

4 - Elle a fait l'objet d'un entretien d'évaluation professionnelle en date du 30 janvier 2020.

5 - Par lettre du 3 mars 2020, après avoir été convoquée le 11 février 2020, en entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2020 et avoir été placée en mise à pied conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir sollicité l'intervention, à son domicile, d'usagers du SAVS dont elle assurait l'accompagnement, aux fins de l'aider à déménager et à réaliser des travaux d'espaces verts, contre une rémunération de 20 euros chacun.

6 - Par requête reçue le 26 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités en lien avec la rupture du contrat de travail.

7 - Par jugement en date du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E],

- condamné Mme [E] à verser à l'APEI la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux dépens.

8 - Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 septembre 2022.

9 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer son sal