CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 22/04296
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NS
Madame [X] [M]
c/
S.A.R.L. ASA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2022 (R.G. n°F 21/00433) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022.
APPELANTE :
[X] [M]
née le 20 Janvier 1990 à [Localité 4] en Irlande
de nationalité Irlandaise
Profession : Pâtissier, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ASA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [X] [M] a été engagée en qualité de pâtissière, coefficient 185, par la SARL ASA, représentée par son gérant M. [N] [A], ayant pour activité la boulangerie-pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 19 novembre 2017 au 31 janvier 2018, renouvelé jusqu'au 31 août 2018.
A compter du 1er septembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une durée de 39 heures de travail effectif par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie entreprises artisanales.
Par courriel du 23 mars 2020, la société ASA a demandé à son cabinet comptable de faire une demande de chômage partiel pour Mme [M] compte tenu de la baisse de chiffre d'affaires liée à la pandémie de la Covid 19.
Par courriel en réponse du 25 mars 2020, Mme [M] a fait savoir à son employeur qu'en attendant la réponse de l'Etat par rapport à la demande de chômage partiel, elle avait pris la décision de rentrer chez elle en Irlande pour être avec sa famille.
Dès le lendemain matin, M. [A] a demandé, par courriel, à Mme [M] de lui téléphoner dès que possible. A 18h48 le même jour, M. [A] lui a envoyé un nouveau courriel en lui indiquant qu'en l'absence de contacts avec elle et ne connaissant pas ses intentions de retour, il n'était plus en mesure de la mettre en chômage partiel puisqu'elle n'était plus disponible et qu'étant partie brutalement, il était contraint de la mettre en congé sans solde.
Mme [M] a répondu le 26 mars 2020 à 23h03 qu'elle exerçait son droit de retrait, estimant que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
Par lettre recommandée du 31 mars 2020, la société ASA a demandé à Mme [M] de réintégrer son poste dans un délai de 24 heures, lui précisant qu'à défaut elle serait considérée en absence injustifiée. Mme [M] n'a pas répondu à ce courrier.
Par lettre datée du 23 avril 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2020.
La société ASA a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave par lettre datée du 14 mai 2020 aux motifs d'un abandon de son poste.
2- Par requête reçue le 2 mars 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement rendu en formation de départage le 22 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [M] de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société ASA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
3- Par déclaration électronique du 16 septembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
4- L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS