CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 22/03801

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03801 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2VH

Madame [C] [Y]

c/

S.E.L.A.R.L. EXALAB

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 19/01718) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 août 2022.

APPELANTE :

[C] [Y]

née le 30 Novembre 1965 à [Localité 24]

de nationalité Française

Profession : Assistante administrative, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. EXALAB Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 6]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1.Mme [Y] a été engagée par la société EXATLANTIS par contrat de travail à durée déterminée du 26 novembre 2009, en qualité de secrétaire médicale à temps complet, en remplacement d'un salarié absent. Son lieu de travail était fixé à [Localité 16], son contrat prévoyant qu'elle pourrait, en fonction des besoins de l'entreprise, être amenée à travailler dans les autres établissements du groupe, à [Localité 14], [Localité 11], [Localité 18] et [Localité 9]. A la suite d'une opération de fusion, le contrat de travail a été transféré à la société EXALAB devenue la société Cerballiance Aquitaine Nord. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour les mêmes fonctions et sur le même lieu de travail a été conclu le 2 août 2010, le contrat prévoyant que la salariée pourrait être appelée à travailler dans les autres établissements de la société en fonction des besoins de l'entreprise. Le 16 septembre 2010, le contrat de travail de la salariée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée et Mme [Y] a été affectée, à compter du 3 novembre 2014, à la clinique [Localité 23] à [Localité 18]. Par avenant du 24 avril 2017, la salariée a accepté sa mutation à la clinique [Localité 22] à [Localité 10]. Suite à une chute à son domicile survenue le 7 mai 2017, la salariée victime d'une entorse à la cheville droite, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 mai 2017. Elle a repris le travail le 18 septembre 2017 à temps partiel thérapeutique sur préconisation du médecin du travail. A la suite d'un nouvel arrêt de travail pour maladie survenu en février 2018, la salariée a repris le travail à temps partiel thérapeutique le 1er mai 2018, puis à temps complet à compter du 28 août 2018. Placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail le 21 mars 2019, avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Le 29 mars 2019, le médecin du travail a précisé à la société employeur que l'avis d'inaptitude concernait le poste de secrétaire occupé au sein de l'entité EXALAB du site de [Localité 22] de [Localité 10], mais que la salariée pourrait occuper un poste identique dans une autre entité ou suivre une formation. Le 25 avril 2019, la société employeur a proposé à la salariée deux postes de reclassement, l'un sur le site de [Localité 14]/[Localité 13] et l'autre à [Localité 7], que la salariée a refusés. Par courrier du 30 avril 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 mai 2019. Par lettre recommandée du 17 mai 2019, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2.Par requête reçue le 9 décembre 2019, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités. Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en sa formation de départage a:

-débouté Mme [Y] de ses demandes,

-condamné Mme [Y] aux dépens, en reje