CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 22/03182
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03182 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6K
EDENRED FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COGESCO
c/
Monsieur [J] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 (R.G. n°F 20/00337) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022,
APPELANTE :
EDENRED FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COGESCO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de
Me Boris SOURBES substituant Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
[J] [G]
né le 30 Septembre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- La sas Cogesco (alors dénommée Cap Privilèges) a embauché M. [J] [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2017, en qualité de cadre commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec; les parties ont convenu d'un secteur d'activité couvrant les départements 02,51,60 et 80. Par avenant du 12 février 2019 à effet au 1 er mars 2019, il a été convenu que M. [G] couvrirait désormais les départements 24,33,40,47 et 64.
2- M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 10 juillet et informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier daté du 3 juilllet 2019. Il a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 15 juillet 2019.
3 - Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Cogesco à régler à M. [G] 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 989 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 344,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 934,43 euros pour les congés payés afférents, 865,62 euros à titre de rappel de salaire et 86,56 euros pour les congés payés afférents;
- débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire, indemnité d'occupation de son logement à titre professionnel, contrepartie au titre des temps de trajets, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail;
- condamné la société Cogesco à régler à M. [G] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- débouté la société Cogesco de l'intégralité de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et à exécution provisoire;
4 - La société Cogesco en a relevé appel par une déclaration du 1er juillet 2022 . M. [G] a relevé appel incident par voie de conclusions.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande en règlement d'une indemnité pour l'occupation à des fins personnelles de son domicile personnel et de sa demande en paiement d'une contrepartie au titre des déplacements professionnels, qui fixent l'lindemnité de licenciement à la somme de 1989 euros; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Cogesco à payer à M. [G] 4 600 euro