CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mai 2025 — 22/03182

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03182 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6K

EDENRED FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COGESCO

c/

Monsieur [J] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 (R.G. n°F 20/00337) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022,

APPELANTE :

EDENRED FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COGESCO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de

Me Boris SOURBES substituant Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ :

[J] [G]

né le 30 Septembre 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- La sas Cogesco (alors dénommée Cap Privilèges) a embauché M. [J] [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2017, en qualité de cadre commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec; les parties ont convenu d'un secteur d'activité couvrant les départements 02,51,60 et 80. Par avenant du 12 février 2019 à effet au 1 er mars 2019, il a été convenu que M. [G] couvrirait désormais les départements 24,33,40,47 et 64.

2- M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 10 juillet et informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier daté du 3 juilllet 2019. Il a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 15 juillet 2019.

3 - Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Cogesco à régler à M. [G] 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 989 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 344,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 934,43 euros pour les congés payés afférents, 865,62 euros à titre de rappel de salaire et 86,56 euros pour les congés payés afférents;

- débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire, indemnité d'occupation de son logement à titre professionnel, contrepartie au titre des temps de trajets, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail;

- condamné la société Cogesco à régler à M. [G] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

- débouté la société Cogesco de l'intégralité de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et à exécution provisoire;

4 - La société Cogesco en a relevé appel par une déclaration du 1er juillet 2022 . M. [G] a relevé appel incident par voie de conclusions.

Par arrêt du 4 juillet 2024, la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande en règlement d'une indemnité pour l'occupation à des fins personnelles de son domicile personnel et de sa demande en paiement d'une contrepartie au titre des déplacements professionnels, qui fixent l'lindemnité de licenciement à la somme de 1989 euros; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- condamné la société Cogesco à payer à M. [G] 4 600 euro