2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2025 — 22/00250

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MAI 2025

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQKW

S.A.R.L. LMG PEINTURE

c/

S.A.S. SOLRENOV

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/07825) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LMG PEINTURE

S.A.R.L au capital de 0,00 ', , dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. SOLRENOV

prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me RIBAUT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

Audience rapporteur du 11 mars 2025- RF/LG

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Mme [L] [D] et M. [S] [D] ont fait appel à la société par actions simplifiée Solrenov pour la réalisation de travaux de réfection dans leur immeuble d'habitation sis [Adresse 3].

Un devis a été établi entre M. et Mme [D] et la société Solrenov le 9 décembre 2015 pour un montant de 59 765, 63 euros TTC.

A la suite de modifications sur l'étendue des travaux prévus, le premier devis a été annulé et remplacé par un nouveau devis en date du 16 mars 2016 prévoyant des travaux pour un montant de 55 890 euros TTC.

Ce devis a été accepté par M. et Mme [D] après déduction de deux postes de travaux, portant ainsi le montant des travaux à la somme définitive de 43 946,09 euros HT, soit 48 340,69 euros TTC.

Un devis, avec pour objet de confier à la société LMG Peinture la réalisation de travaux de peinture au domicile de M. et Mme [D], a par ailleurs été établi le 28 avril 2016.

La réception des travaux a été prononcée avec réserves, le 21 juin 2016. En effet, deux réserves avaient été faites par les époux [D], l'une portant sur la reprise du plafond du couloir, l'autre sur la reprise de l'enduit du tableau de la porte d'entrée.

Si un procès-verbal de levée des réserves avait été préparé, celui-ci n'a jamais été signé par les maîtres de l'ouvrage, si bien qu'aucune mainlevée des réserves n'est intervenue. ( cf': pièce n°4 de l'intimée)

Le montant total facturé à M. et Mme [D] par la société Solrenov porte sur la somme de 48 016,20 euros. Le montant a été diminué par rapport au devis du 16 mars 2016 à la suite de modifications en cours de travaux.

La société Solrenov restant impayée à hauteur de 4 126,45 euros au titre de la facture n°2016-319, elle a adressé à M. et Mme [D] une mise en demeure le 9 novembre 2016.

M. et Mme [D] ont réglé la somme de 2 126,45 euros, de sorte qu'il demeurait un solde restant dû de 2 000 euros.

2. Par acte du 27 avril 2017, la société Solrenov a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Bordeaux.

Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [U] [P] portant sur les désordres allégués par M. et Mme [D], concernant les travaux effectués pour leur compte par la société Solrenov.

Par actes des 5 et 12 juillet 2018, la société Solrenov a assigné la Sarl LMG Peintures et la Sarl CTPI devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la Sas Solrenov la somme de 2 000 euros au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la Sas Solrenov à p