2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2025 — 22/00156

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MAI 2025

N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCJ

S.C.I. LANDOURNERIE

c/

[F] [D]

[U] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 18/00231) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022

APPELANTE :

S.C.I. LANDOURNERIE

SCI au capital de 200,00 ' immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n° 479 847 279, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BERGES

INTIMÉS :

[F] [D]

née le 21 Avril 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Dietéticienne,

demeurant [Adresse 1]

[U] [B]

né le 08 Août 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Menuisier,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me DE VASSELOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. La société civile immobilière Landournerie, composée de M. [C] [R] et Mme [K] [V], était propriétaire d'une maison d'habitation sise au lieu-dit [Adresse 4] dans la commune de [Localité 7] dans le département de la Gironde.

L'indivision [R], composée de M. [C] [R] et de ses enfants, Mme [I] [R], Mme [W] [R] et M. [U] [R], était quant à elle propriétaire d'un terrain en nature de jardin situé dans le même lieu-dit.

Le 18 mai 2016, la SCI Landournerie a vendu à M. [E] [B] et Mme [F] [D] la maison d'habitation dont elle était propriétaire, pour un montant de 128 500 euros.

Le même jour, les consorts [R] ont vendu le terrain en nature de jardin pour un montant de 1 500 euros à M. [B] et Mme [D].

Les deux ventes ont été réitérées par acte notarié du 28 juillet 2016.

Indiquant avoir constaté des dysfonctionnements affectant les équipements d'assainissement non collectif, M. [B] et Mme [D] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne.

M. [B] et Mme [D] ont notamment précisé qu'ils auraient constaté rapidement de nombreuses malfaçons ainsi que des problèmes d'écoulement des eaux si bien qu'ils auraient procédé à des investigations, notamment en creusant et ils auraient alors constaté ' des malfaçons' affectant l'installation d'assainissement non collectif.

Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise et a désigné un expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2017.

2. Par acte du 31 janvier 2018, M. [B] et Mme [D] ont assigné la SCI Landournerie, M. [E] [R], Mme [W] [R], Mme [I] [R], M. [C] [R] et le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais devant le tribunal de grande instance de Libourne.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :

-déclaré l'action intentée contre M. [E] [R], Mme [W] [R] et Mme [I] [R] irrecevable faute d'intérêt à agir,

-condamné la SCI Landournerie à payer à M. [B] et Mme [D] les sommes suivantes : 3 752,10 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, 25 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de novembre 2021et 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

-rejeté les demandes contraires ou plus amples,

-condamné la SCI Landournerie à payer à M. [B] et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Landournerie à payer à M. [E] [R], Mme [W] [R] et Mme [I] [R] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Landournerie aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision.

3. La SCI Landourn