1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/00535

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/[Localité 4]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGT

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2024 - RG N°22/00912 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

Code affaire : 96Z - Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 483 341

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant

Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avcocat plaidant

ET :

INTIMÉ

Monsieur [G] [L]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2022, M. [G] [L], titulaire de comptes auprès de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, a été victime d'une opération d'hameçonnage téléphonique par un individu ayant prétendu être un conseiller membre du personnel de la banque. Ce même jour, deux paiements ont été enregistrés au débit du compte professionnel de M. [L] pour un montant de 8 492,73 euros. Entre le 14 et le 17 janvier 2022, 4 autres opérations de même nature, ont été enregistrées sur son compte personnel pour un montant total de 10 178,74 euros.

Le 19 janvier 2022, la Caisse d'épargne a informé M. [L] par téléphone d'une demande d'ajout d'un nouveau bénéficiaire de virement disposant d'un compte en Estonie. Suspectant une manoeuvre frauduleuse, l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande d'ajout. Après vérification de ses comptes, il s'est aperçu de l'inscription au débit de paiements non-autorisés. Par courrier du 25 janvier 2022, M. [L] a demandé le remboursement des sommes prélevées auprès de la Caisse d'épargne, laquelle lui a opposé un refus par lettre du 27 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2022, M. [L] a mis en demeure la Caisse d'épargne de lui rembourser 18 678,47 euros. Cette formalité est demeurée vaine.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, M. [L] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire de Vesoul afin notamment d'obtenir le remboursement des sommes prélevées sur ses comptes. Il a demandé également la réparation de son préjudice subi à hauteur de 2 500 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance.

Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- condamné la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] [L] la somme de 18 678,47euros ;

- débouté M. [G] [L] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté ;

- condamné la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté à payer à Monsieur [O] [L] Ia somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamné la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté aux dépens de l'instance ;

- rejetté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal a notamment considéré :

- sur la demande de remboursement : selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, la Caisse d'épargne doit démontrer que les opérations effectuées depuis les comptes de M. [L] ont été authentifiées, dûment enregistrées et compatibilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. La banque a produit les relevés de compte et les captures d'écran mais ces pièces ne sont pas explo