Chambre Sociale, 6 mai 2025 — 24/00015
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXDD
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 17 novembre 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
Société [11], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Isabelle SAGE-ROTH, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA, absent et substitué par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
[7], sise [Adresse 13]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
S.A.S. [12], sise [Adresse 8]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Janvier 2025 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [N] [Y], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2025.
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Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par la société par actions simplifiée [11] d'un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [12], à Mme [L] [U] et à la [5] a':
- jugé qu'une faute inexcusable a été commise à l'encontre de Mme [L] [U] par son employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 3 juillet 2019,
- jugé que la responsabilité de la société [11], employeur, sera engagée, et celle de la société [12] également, condamnée en garantie partielle à hauteur de 70%,
- jugé que la décision sera opposable à la [5], qui devra faire l'avance à l'assuré des condamnations en découlant,
- jugé que la [4] [Localité 9] pourra récupérer au titre de l'action récursoire l'ensemble des sommes dues au titre de la faute inexcusable auprès de l'employeur, la société [11], garantie partiellement par la société [12] et garantie par sa compagnie d'assurances,
- sursis à statuer quant à la demande de la société [11] tendant à voir condamnée la société [12] à la garantir du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l'imputation sur son compte employeur de l'accident de Mme [U], en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l'entier coût du taux d'incapacité permanente partielle,
- fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, dans les rapports entre la caisse et l'assurée, la faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue, sur la base du taux fixé par la caisse, à savoir 15%,
- jugé que dans les rapports caisse/employeur seul le taux d'IPP qui sera définitivement fixé à l'issue de la procédure en contestation de ce taux sera pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de la société [11],
avant dire droit,
- ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [X], avec la mission suivante':
- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
- se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- recueillir les doléances de Mme [L] [U] en les transcrivant, l'interroger sur l'importance, l'évolution, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences et notamment les traitements appliqués,
- procéder à l'examen clinique détaillé de Mme [L] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière,
- déterminer':
- les souffrances physiques et morales,
- les préjudices esthétiques et d'agrément,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement,
- indiquer s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle avec la précision que la victime devra rapporter