Chambre Sociale, 6 mai 2025 — 23/00638
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAZ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 24 mars 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [GR] [SN], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE
S.C.P. [ES] [G] [G] [R] [IP] ET [M], sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Janvier 2025 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [O] [RL], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme [W] DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2025.
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Statuant sur l'appel interjeté le 14 avril 2023 par M. [GR] [SN] d'un jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société civile professionnelle [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP] a':
- déclaré le licenciement de M. [GR] [SN] dépourvu de causes réelles et sérieuses,
- fixé le salaire de référence à 4'150,13 euros brut mensuel,
- condamné à ce titre la société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP] à payer à M. [GR] [SN] les sommes de':
- 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses,
- 2'997,34 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP] des indemnités de chômage versée à M. [GR] [SN] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, les conditions d'ancienneté du salarié et de taille de l'entreprise étant réunies en l'espèce,
- ordonné à la société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP] de rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi de M. [GR] [SN] afin que la date d'embauche soit le 1er septembre 1999,
- dit que la délivrance de ces documents devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. [GR] [SN] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 novembre 2024 par M. [GR] [SN], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 30'000 euros le montant des dommages-intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas nul,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi sous astreinte,
- infirmer le jugement en ce que le harcèlement moral n'a pas été retenu,
- infirmer le jugement en ce que les dommages-intérêts pour rupture vexatoire et au titre des frais supplémentaires ont été écartés,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire que M. [GR] [SN] a été victime de harcèlement moral,
- dire que le licenciement de M. [GR] [SN] a été notifié tardivement,
- dire que le licenciement de M. [GR] [SN] repose sur des prétendues fautes qui sont prescrites,
- dire que le licenciement dont il a fait l'objet produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP], prise en la personne de son représentant légal, respectivement la SCP [W] [ES] - [P] [G] - [PO] [G] - [A] [R] - [J] [IP] - [Z] [M] à payer à M. [GR] [SN]':
- 49'801,56 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 112'053,51 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 66.402,08 euros net,
- dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est irrégulier,
- condamner la société [ES]-[F]-[G]-[R]-[IP], prise en la personne de son représentant légal, respectivement la SCP [W] [ES] - [P] [