TAXES, 6 mai 2025 — 24/03471

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Texte intégral

ORDONNANCE

N° 25

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

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A l'audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03471 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCT du rôle général.

ENTRE :

Maître [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 25 juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 Août 2024.

Représentée par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [F] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS .

DEFENDEURS au recours.

Après avoir entendu :

- en son recours et ses observations : Me Alexandre COUTEL,

- en ses observations : Me Marion MANDONNET.

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.

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Maître [E] [K], avocate inscrite au barreau de Beauvais, a assisté M. [C] [L] et Mme [F] [R], alors mariés, dans une procédure civile devant le tribunal judiciaire de Beauvais, les clients ayant été assignés par la CEGC qui exerçait un recours subrogatoire à leur encontre en leur qualité de caution solidaire d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne.

Une convention d'honoraires avait été régularisée fixant des honoraires de diligence au temps passé et un honoraire de résultat en cas d'avantage obtenu pour les clients qui s'engageaient solidairement à son règlement dès l'obtention d'une 'décision définitive'.

Les honoraires de diligence ont été intégralement réglés par les clients.

Le 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté l'organisme de crédit de son action en paiement à l'encontre de Mme [R] et a condamné M. [L] à titre personnel à la somme de 256'000 ' au bénéfice de la CEGC.

Ce jugement fait l'objet d'une procédure d'appel.

En conflit d'intérêts, Maître [K] a transmis la charge de la procédure à deux confrères.

Selon Maître Maître [K], la cour a fait droit aux demandes des clients telles qu'elle les avait formulées en première instance.

La banque a formé un pourvoi en cassation.

Maître [K] a sollicité la somme 19'731,10 euros TTC à M. [L] et la somme de 18'210,57 ' TTC à Mme [R] au titre de l'honoraire de résultat.

M. [L] et Mme [R] ont contesté cette facture devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Beauvais.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le bâtonnier du barreau de Beauvais a rejeté comme prématurée la demande de Maître [K], 'en l'absence de décision définitive'.

Par recours reçu au greffe le 16 août 2024, Maître [K] a interjeté appel de cette ordonnance devant la présente juridiction, recours recevable.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er avril 2025.

Maître [K] est représentée par un confrère qui indique qu'elle se désiste de son recours. M. [L] et Mme [R] sont représentés par un avocat qui indique à son tour que ses clients acceptent ce désistement. Aucune demande n'est formée devant la juridiction.

Le désistement est donc parfait, il convient de le constater.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

Constatons le désistement des parties,

Constatons que l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 25 juillet 2024 est définitive,

Laissons à chacune des parties la charge de ses frais.

La Greffière, Le Président,