TAXES, 6 mai 2025 — 24/03339
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 23
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
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A l'audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03339 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZB du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE PICARDE DE PEINTURE [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Quentin en date du 12 juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 Août 2024.
Représentée et plaidant par Me Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE.
ET :
Maître [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Me [Z] DHONTE ,
- en ses conclusions et observations : Me [Z] [D].
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
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La SAS Entreprise picarde de peinture [U] a siège à [Localité 12].
Elle s'adressait à Maître Stéphane Fabing, avocat inscrit au barreau de Saint-Quentin, pour des conseils en matière sociale et économique.
Une convention a été régularisée entre les parties le 19 mars 2001 prévoyant des honoraires fixés sur la base de 1000 Fr. par heure, réglée par provision de 5 heures ajustables en fin d'année.
L'avocat recevait mission de donner des "consultations écrites ou verbales" auprès de l'entreprise et de lui "rendre visite régulièrement".
Maître [D] diffusait à l'entreprise sa Lettre sociale au rythme d'une fois par mois, parfois plus, parfois moins, faisant part de l'actualité juridique en la matière.
Selon modification des statuts et procès-verbaux d'assemblée générale en date du 3 octobre 2022, la société a été rachetée par une société holding dénommée AMRAN, M. [Y] [U], ancien dirigeant, a démissionné et un directeur salarié a été désigné.
Le siège social de la société a été modifié à une nouvelle adresse à [Localité 12].
L'adresse mail de la société a été modifiée.
D'octobre 2022 au 6 septembre 2024 Maître [D] a continué à envoyer sa Lettre sociale à la société.
Les courriels d'envoi produits aux débats ne permettent pas de connaître l'adresse mail du destinataire sauf pour la dernière lettre du 6 septembre 2024 envoyée à [Courriel 10], nouvelle adresse e-mail de la société.
Le 3 janvier 2023 Maître [D] a adressé sa facture à hauteur de 1 563,65 ' TTC pour sa mission d'assistance pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La facture est adressée à l'Entreprise et à M. [Y] [W] au [Adresse 5], adresse correspondant au domicile personnel de M. [W].
Semblablement, le 8 janvier 2024, Maître [D] adressait à l'entreprise à la même adresse sa facture de 1 626,19 ' TTC pour sa mission d'assistance pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Ni l'une, ni l'autre, des factures n'a été réglée.
Le 11 mars 2024 Maître [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Saint-Quentin aux fins de taxation de ses 2 factures, outre 500 ' au titre de l'article 700.
La demande était dirigée à l'encontre de l'Entreprise picarde de peinture [U] [Adresse 5].
L'entreprise a reçu sa lettre recommandée de demande d'observation à cette même adresse.
L'ordonnance de taxe montre que la société n'a pas présenté d'observation.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le délégataire du bâtonnier a fait entièrement droit à la demande de Maître [D], pour un total de 3 118, 12 ' TTC.
La société Entreprise picarde peinture [U] a exercé un recours devant la présente juridiction à l'encontre de cette ordonnance, le 30 juillet 2024, recours recevable.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er avril 2025.
La société Entreprise picarde de peinture [U] est représentée par son avocat qui dépose des conclusions numéro 2 auquelles la cour se réfère.
Elle sollicite d'abord l'annulation de l'ordonnance qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire. Maître [D] dans sa saisine du bâtonnier a indiqué l'ancienne adresse de l'entreprise, en réalité le domicile personnel de M. [U], [Adresse 4]. L'entreprise n'a pas eu connaissance de cette lettre et n'a pas pu présenter ses ob