2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/01603

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Texte intégral

ARRET

[12] [Localité 16] [1] [Localité 15]

C/

Société [6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [11] [Localité 16] [Localité 15]

- Société [6]

- Me Julien TSOUDEROS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [11] [Localité 16] [Localité 15]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MAI 2025

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N° RG 24/01603 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRM - N° registre 1ère instance : 22/1558

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[12] [Localité 16] [1] [Localité 15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par M. [C] [O], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT : [M] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Le 18 mars 2021, la société [6] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 15 mars 2021 au préjudice de M. [P].

Le certificat médical initial établi le 16 mars 2021 fait état d'une entorse du poignet droit.

Par courrier du 14 juin 2021, la [8] (la [11] ou la caisse) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [P] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 16 mars 2021 au 4 novembre 2021, date de consolidation de l'accident du travail.

Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [10]) d'une demande en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 18 mars 2021, puis, suite au rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce et nommé pour y procéder le docteur [T].

Par jugement en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- vu les conclusions du médecin expert,

- dit que les soins et arrêts prescrits à M. [P] suite à son accident du travail du 15 mars 2021 étaient médicalement justifiés jusqu'à la date du 16 mai 2021,

- déclaré opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] par la [13], suite à son accident du travail du 15 mars 2021 jusqu'au 16 mai 2021,

- invité la [11] à transmettre à la [9] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations inopposables à la société [6] à compter du 17 mai 2021,

- condamné la [13] aux éventuels dépens de l'instance,

- dit que les frais d'expertise étaient pris en charge par la [7].

Cette décision a été notifiée à la [13] le 26 février 2024, qui a relevé appel le 21 mars 2024 des chefs de jugement suivants :

- dit que les soins et arrêts prescrits à M. [P] suite à son accident du travail du 15 mars 2021 sont médicalement justifiés jusqu'à la date du 16 mai 2021,

- déclare opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] par la [13], suite à son accident du travail du 15 mars 2021 jusqu'au 16 mai 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025.

Par conclusions, parvenues au greffe le 4 février 2025 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la [13] dem