2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/01254
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [W] [O]
- [8]
- Me Francis SONCIN
- Me Laetitia BEREZIG
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Laetitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
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N° RG 24/01254 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3W - N° registre 1ère instance : 21/00180
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Jean-François CAHITTE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003031 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
[8] ayant siège social [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Suite à la communication d'un procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre de M. [W] [S], auto-entrepreneur dans le secteur automobile, dressé le 27 octobre 2017 par la Gendarmerie nationale, l'[7] (l'URSSAF) de Picardie a établi une lettre d'observations le 1er août 2018 notifiant un redressement d'un montant de 12 399 euros de cotisations outre la somme de 3'100 euros au titre des majorations de redressement complémentaires pour infraction au travail dissimulé.
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Par mail du 14 août 2018, M. [O] a contesté le bien-fondé du redressement.
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Le 19 septembre 2018, l'[8] a ramené le montant des cotisations dues à 6'039 euros et la majoration de redressement complémentaire à 1'510 euros.
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L'[8] a par la suite adressé à M. [O] le 22 avril 2021, une mise en demeure de lui régler la somme de 8'390 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes à celles-ci.
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M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette mise en demeure puis, suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
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Par jugement en date du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a':
- débouté M. [W] [O] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 22 avril 2021,
- validé la mise en demeure n°TI': 227 830780599 du 22 avril 2021 pour son montant total de 8'390 euros, dont 6'039 euros de cotisations et 1'510 euros de rappel de majoration de redressement et 841 euros de majoration de retard,
- condamné M. [W] [O] à payer à l'[8] la somme de 8'390 euros,
- débouté M. [W] [O] de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
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Cette décision a été notifiée à M. [O] le 16 novembre 2023, qui en a relevé appel le 25 mars 2024 sauf en sa disposition relative aux dépens.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025.
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Par conclusions, parvenues au greffe le 2 mai 2024 et auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [O] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du 14 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions,
- le dire et juger recevable et bien-fondé en ses fins, moyens et prétentions,
- constater la prescription de la mise en demeure de l'URSSAF de Picardie du 22 avril 2021 et en conséquence prononcer la caducité du recours de l'[8] ainsi que sa nullité en son intégralité,
- débouter l'[8] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre au titre des cotisations et contributions sociales au titre des années 2016 et 2017,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1'213 euros au titre des frais irrépétibles et a