2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 22/05173

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

RESTAURATION

C/

[11]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

RESTAURATION

- [11]

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [11]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MAI 2025

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N° RG 22/05173 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSE - N° registre 1ère instance : 21/01259

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T. : Mr [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMÉE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L] [V], né en 1985, a été engagé par la société [6] à compter du 25 novembre 2019 en qualité de chef de cuisine.

Le 9 décembre 2020, la société [6] a déclaré à la [8] (ci-après la caisse ou la [10]) un accident du travail survenu le 7 décembre 2020 à 18h20 dont a été victime M. [V] dans les circonstances suivantes : Le salarié déclare qu'il tranchait du rôti de b'uf avec le trancheur manuel suite à un manque dans la production » et « sur une fin de rôti, Mr [V] a poussé manuellement lorsqu'une partie du pouce a été emportée par le mouvement provoquant une coupure ».

Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 par le docteur [P] [U] de la [9] fait état des éléments suivants : « plaie de P2 du pouce de la main droite avec fracture de l'ongle ».

Par décision du 22 décembre 2020, la [8] a notifié à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [L] [V] au titre de la législation professionnelle.

La société après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a rendu le 6 octobre 2022, la décision suivante :

dit que les réserves formulées par la société [6] ne sont pas des réserves motivées et dit que la [8] a respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction de l'accident du travail de M. [L] [V] en date du 7 décembre 2020 ;

dit que la matérialité de l'accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [L] [V] est établie ;

dit la décision de la [8] en date du 22 décembre 2020, de prise en charge de l'accident du travail de M. [L] [V] du 7 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [6] ;

déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;

condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :

déclarer la Société [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [V] comme survenu le 7 décembre 2020 ;

Y faisant droit

constater que la [8] n'a pas mené d'instruction en présence de réserves motivées de l'employeur et a pris en charge d'emblée l'accident déclaré par M. [V] comme survenu le 7 décembre 2020 ;

constater que la [8] n'a pas correctement apprécié la matérialité de l'accident du 7 décembre 2020 déclaré par M. [V] qui aurait dû l'obliger à mener l'instruction qu'elle a omis de diligenter ;

constater que la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [V] comme surven