2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 22/01618

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Texte intégral

ARRET

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE

MALADIE DU VAL DE

MARNE

C/

S.A.S. [5]

HYPERMARCHE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [13]

- S.A.S. [5]

HYPERMARCHE

- Me Julien TSOUDEROS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Julien TSOUDEROS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MAI 2025

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N° RG 22/01618 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZ6 - N° registre 1ère instance : 21/01472

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [T] [V], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMÉE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 2 mars 2019, M. [O] [F] employé en qualité d'ouvrier d'atelier de boucherie par la société [6] était victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes :

« Le salarié déclare qu'il tirait un plateau et que celui-ci serait tombé sur son bras ».

Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, indiquait :« Abduction limitée à 90°- suspicion de rupture de coiffe - IRM prescrit ».

Par décision du 23 mars 2019, la [10] (ci-après la caisse ou la [12]) prenait en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [F].

La consolidation était fixée au 19 novembre 2020.

La [10] octroyait à M. [F] un taux d'I.P.P. de 15 %.

Le médecin-conseil retenait les conclusions suivantes :« Séquelles d'un traumatisme direct de l'épaule gauche chez un droitier consistant en une limitation de l'abduction, de l'antépulsion et de la rétropulsion ».

Cette décision était contestée sans succès par la société [6] devant la commission médicale de recours amiable.

La société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Le tribunal judiciaire de Lille par décision en date du 4 mars 2022 rendait la décision suivante :

déclare recevable la demande de la société S.A.S [5],

fixe le taux d'incapacité permanente de M. [O] [F] au titre de l'accident de travail à 9 %,

condamne la [8] [Localité 14] aux dépens.

La [7] faisait appel de cette décision.

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier ordonnait une consultation médicale sur pièces et désignait, pour y procéder, le docteur [N].

L'expert , le 16 février 2023, déposait un rapport de carence, précisant qu'aucun document médical ne lui avait été adressé.

Par un arrêt du 20 février 2024, la cour ordonnait une nouvelle consultation médicale sur pièces et désignait, pour y procéder, le docteur [L].

L'expert déposait son rapport le 19 avril 2024, aux termes duquel il concluait à un taux de 9 %.

Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la [10] demande à la cour de :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 21 avri1 2021,

dire que c'est à bon droit que la [11] a entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à M. [F],

débouter la société [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :

recevoir la concluante en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

confirmer le jugement entrepris ;

ramener à 9 % le taux d'incapacité octroyé à M. [F] par la [13] à la suite de l'accident du travail du 2 mars 2019 ;

débouter la [9] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour