Rétention Administrative, 6 mai 2025 — 25/00879
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00879 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZJR
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 04 Mai 2025 à 12h53.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [G] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT
Représenté par Monsieur [P] [W] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 13h03,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 06 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par le PRÉFET DE L'HERAULT notifiée le même jour à 09h10 ;
Vu l'ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Mai 2025 à 12h21 par Monsieur [D] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il n'entend pas soulever l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'absence de perspectives d'éloignement et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées les autorités algériennes ont été saisies le 6 février 2025 et relancées le 7 et 30 avril 2025, à ce stade de la procédure, il ne peut être affirmé qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant s'améliorer pendant le délai de rétention ; il sollicite le rejet de l'assignation à résidence;
Monsieur [D] [V] déclare je partirai en Espagne, j'ai des douleurs je veux quitter le centre de rétention ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient également au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne