Rétention Administrative, 6 mai 2025 — 25/00877

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 MAI 2025

N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZHR

Copie conforme

délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Mai 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [O] [E]

né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représentée par Monsieur [B] [F], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisée, non représentée

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 12h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 avril 2023 portant interdiction temporaire du territoire national;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 03 avril 2025 notifié le le 04 avril 2025.

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04 avril 2025 à 11H01;

Vu l'ordonnance du 03 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2025 à 13H05 par Monsieur [O] [E] ;

A l'audience,

Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ; au courrier adressé aux autorités consulaires n'est pas joint la copie du fichier visabio ce qui aurait pu faciliter l'éloignement de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le couriel adressé aux autorités algériennes comprend en pièce jointe le dossier complet seul son justificatif d'envoi suffit à caractériser les diligences nécessaires ;

Monsieur [O] [E] déclare je n'ai rien à ajouter merci ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 7 avril 2025, confirmée en appel le 9 avril 2025, il a été jugé que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées lors de la première prolongation, depuis les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 30 avril 2024, qu'il n'est pas démontré en quoi la transmission du dossier VISABIO qui mentionne les mêmes éléments d'identité que ceux adressés aux autorités consulaires pourrait accélérer la procédure d'éloignement, monsieur devant en tout état de cause être entendu par ces mêmes autorités, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectué