Chambre 1-2, 6 mai 2025 — 24/12072

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 MAI 2025

N° 2025/ 260

Rôle N° RG 24/12072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYZN

[H] [Y]

C/

[E] [S]

[M] [R]

Association ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M

Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00266.

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

né le 10 janvier 1937 à [Localité 7] et décédé le 22 avril 2025, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [E] [S]

Evêque de [Localité 4], né le 13 avril 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 4]

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [R]

Vicaire Général près le Diocèse de [Localité 4],

né le 30 juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 06 Mai 2025 par M. Gilles PACAUD, Président,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'un trouble manifestement illicite tiré d'un communiqué publié sur le site internet du diocèse de Nice, le 10 novembre 2022, dans lequel des propos mensongers sont formulés à son encontre, M. [H] [Y], prête du diocèse de Nice, a fait assigner M. [E] [S], évêque, M. [M] [R], vicaire général du diocèse de Nice et l'association Diocésaine de Nice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les condamner, sous astreinte, à retirer le communiqué en question, publier un communiqué rectificatif et l'ordonnance à intervenir, et à lui verser un euro symbolique à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, ce magistrat a :

- dit que l'action engagée par M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile relève de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1881 et la requalifie en conséquence ;

- déclaré nulle l'assignation délivrée par M. [Y] ;

- rejeté la demande en paiement formée par M. [S], M. [W] et l'association Diocésaine de [Localité 4] pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties ;

- laissé à M. [Y] la charge des dépens.

Il a notamment considéré que M. [Y] reprochait aux défendeurs d'avoir porté atteinte à son honneur et sa considération en lui imputant des infractions pénales de nature sexuelle et en faisant état de prétendues procédures judiciaires en cours auprès du parquet de [Localité 4] et d'autorités roumaines, ce qui relèvait exclusivement de la diffamation visée par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et non des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Il a estimé, après avoir requalifié l'action engagée sur le fondement del'article 12 du code de procédure civile, que l'assignation qui avait été délivrée par M. [Y] ne comportait pas de précisions sur la qualification du fait incriminé, ne visait pas les textes de répression applicable, ne mentionnait auune élection de domicile et n'avait pas été délivrée au ministère public. Il a jugé que, faute pour cet acte introductif d'instance de remplir les critères de recevabilité de l'action, ce dernier devait être déclaré nul.

Suivant déclaration transmise au greffe le 4 octobre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de s