Chambre 1-2, 6 mai 2025 — 24/11707

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/11707 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXJQ

Ordonnance n° 2025/M109

Madame [G] [V]

représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Madame [F] [R]

représentée par Me Karine LIWERANT SARRAZIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

copie exécutoire délivrée

le:

à:

Me Sarah BAYE

Me Karine LIWERANT SARRAZIN

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière,après débats à l'audience du 1er avril 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 06 mai suivant et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 7 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 27 mars 2024, du bail conclu le 28 juillet 2014 entre Mme [F] [R] et Mme [G] [V] concernant un logement, situé [Adresse 3], à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 13 février 2024 ;

- condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [R], en deniers ou quittances, la somme de 4 150,90 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 sur la somme de 2 890,90 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;

- dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

- dit n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement ;

- dit n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- ordonné que Mme [G] [V] libère les lieux loués situés, [Adresse 3], de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision ;

- dit qu'à défaut par Mme [G] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou, à défaut, par Mme [F] [R] ;

- condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [R] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens comme visés dans la

motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de sa décision ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Vu les déclarations, transmises au greffe le 25 septembre 2024, par lesquelles Mme [G] [V] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/11726 et 24/11707 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 19 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [G] [V] le 14 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 décembre 2024, par lesquelles Mme [F] [R] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'avis en date du 13 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 février suivant ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 19 février à celle du