Chambre 1-9, 6 mai 2025 — 24/07624
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S067
N° RG 24/07624 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHM2
[N] [O]
C/
[L] [T]
Société [12] SARL
Société [20]
Société [Localité 39] [17]
Société [41]
Société [15]
Société [23]
[38]
Société [21]
TRESORERIE [Localité 29] HOPITAL [22]
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
SGC [Localité 30]
[27]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Naïma HAOULIA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 31 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-1358, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 24 avril 1987 à [Localité 31]
demeurant Chez M.[D] [R] - [Adresse 9]
comparant en personne, représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, assisté et plaidant par Me Vanessa MOSCATO de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005420 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]),
INTIMÉS
Monsieur [L] [T] (réf : loyers impayés)
Né le 26 Novembre 1969 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 25]
représenté et plaidant par Me Naïma HAOULIA, avocate au barreau de MARSEILLE
Société [13] (réf : R3/AB/000112113)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [20] (réf : A1563936)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Établissement public [40] [Localité 32] [17] (réf : [Numéro identifiant 3])
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement public [42]
(réf : CHOU 87114AA)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Société [15] (ref : 4/3151018)
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Compagnie d'assurances [23] (réf : 0020A0389975N)
domiciliée [Adresse 36]
défaillante
Société [38] (réf : SUEZ 3365188883)
demeurant [Adresse 35]
défaillante
Société [21] (réf : 0022954268)
domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 5]
défaillante
Établissement public [40] [Localité 29] [24] (réf : BC35500 ; CHOU87114AA ; CHOU87114AB ; soins 04/01/2020)
domicilié [Adresse 34]
défaillant
Établissement public [40] [Localité 26] [14]
(réf : 05-2300012619)
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Société [37] [Localité 30] (réf : BC22400 eau)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [27] (ref : A145576740 ; A145576739 ; A 145620910)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 23 mai 2023, M. [N] [O] a saisi la [18] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 juin 2023.
Le 14 novembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu qu'en l'absence d'actif réalisable, la situation du débiteur était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [L] [T], créancier en sa qualité de bailleur, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2023, faisant valoir que le débiteur avait un train de vie non déclaré et était de mauvaise foi.
Par la décision en date du 31 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation,
- Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement,
- Déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- Condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2024, M. [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 14 juin 2024.
Par conc