Chambre 1-9, 6 mai 2025 — 24/07110
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S063
N° RG 24/07110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKO
[Z] [F]
C/
Etablissement [1]
[L] [H]
Etablissement Public [16] [Localité 12] [7]
Etablissement [9]
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me Nicole GASIOR
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 27 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0390, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Z] [F] (réf : caution [P] [U])
né le 20 Avril 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Nicole GASIOR, substitué par Me Sabrina REBOUL, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [L] [H]
née le 10 Septembre 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Établissement [1] (réf : ex [14] 60029182224)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement Public [16] [Localité 12] [7]
(ref : PIER 79253AA PIERRETAUAA)
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement [9]
(ref : 5023584672 ; 5005373502)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [10] (ref : 42971154890011)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 3 avril 2023, Mme [L] [H] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 3 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 236 euros avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Elle a retenu que compte tenu de l'importance de son endettement, et au vu de sa capacité de remboursement elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures, ainsi qu'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
M. [Z] [F], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2023, faisant valoir la mauvaise foi de sa débitrice.
Par jugement du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment:
- Déclaré recevable le recours en contestation de M. [F],
- Dit et jugé que la mauvaise foi de Mme [H] n'est pas établie,
- Rejeté le recours sur le fond,
- Repris et adopté les mesures imposées élaborées le 3 août 2023.
Le 5 juin 2024, M. [F] a fait appel de cette décision qui a été régulièrement notifié le 29 mai 2024
Par conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2024, M. [F] fait valoir que la débitrice demeure silencieuse sur les sommes qu'elle a perçues à la suite d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 12], lequel lui a octroyé en principal la somme de [Localité 3] euros. Il ajoute qu'elle ne produit pas ses relevés de compte et ne fournit aucune explication sur l'usage de ces sommes.
Il expose qu'elle a également usé du délai entre le rejet de sa demande de surendettement, et le dépôt d'un nouveau dossier pour aggraver sa situation et espérer une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ainsi, elle n'a non seulement pas entendu désintéresser le créancier suite à l'octroi d'une importante somme reçue dans le cadre d'un contentieux prud'hommal, mais encore elle a souscrit d'importants crédits à la consommation, aggravant sa situation financière.
Il ajoute que la débitrice a fait l'acquisition d'un bien immobilier afin d'assurer la perception de revenus locatifs pour sa retraite, le laissant avec une dette locative conséquente qui le plonge dans une situation inconfortable et l'o