Chambre 4-8a, 6 mai 2025 — 24/01674
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/259
Rôle N° RG 24/01674 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVM
[J] [P]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 mai 2025
à :
- Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01861.
APPELANT
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 22 avril 2020, la [3] ([4]) a notifié à M. [P] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2020.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les salaires retenus sur plusieurs années de sa carrière. Par décision du 1er avril 2021, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à son recours en révisant les salaires comptabilisés sur les années 1996 et 2017.
Par courrier daté du 17 juin 2021, la [4] a notifié à M. [P] les nouveaux éléments de calcul de sa retraite en tenant compte d'un revenu de base de 19.916,42 euros au lieu de 19.810,43 euros initialement retenu et augmentant le montant mensuel net de sa pension de retraite.
Suite à la prodution d'un nouveau bulletin de paie afférent à l'indemnisation octroyée en 2010 par la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2010, concernant son activité professionnelle à [6], la [4] a effectué une nouvelle révision de la pension de retraite en retenant un revenu de base de 19.972,25 euros et en augmentant de quelques euros le montant net mensuel de la pension attribuée, notifiée par courrier du 18 janvier 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, M. [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester le montant du revenu de base retenu pour le calcul de sa pension, ainsi que les revenus annuels bruts retenus sur les 25 meilleures années.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2022, M. [P] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [P] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [4] saisie le 16 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- par décision du 1er avril 2021 notifiée le 15 avril, la commission de recours amiable a statué explicitement sur les montants devant être retenus au titre des années 1977, 1981 à 1999, 2006, 2007, 2016, 2017 et 2020 avec décision de régularisation pour 1996 et 2017 et rejet du surplus des demandes,
- M. [P] a accusé réception de cette décision comportant notification des voie et délai de recours le 21 avril 2021 et n'a formé aucun recours juridictionnel dans le délai imparti de deux mois;
- par courrier en date du 18 janvier 2022, la [4] a notifié à M. [P] une décision de modification du montant de sa pension de retraite en raison de la revalorisation du salaire de référence pour l'année 2010 à la suite de la communication par ce dernier d'un bulletin de salaire,
- M. [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision en sollicitant l'examen des salaires de référence au titre des années 1977, 1984, 1985, 1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 2002, 2004, 2007 et 2016, par courrier du 14 m