Chambre 4-8a, 6 mai 2025 — 24/00153
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 MAI 2025
N°2025/249
Rôle N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYI
S.A.S. [7]
C/
[Z] [W]
Société [5]
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE - SELARL ABEILLE AVOCATS - avocat au barreau de MARSEILLE
- [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/05530.
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]
ayant Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis FERRE - SELARL ABEILLE AVOCATS - avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal pôle social a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [Z] [W] le 5 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
- ordonné la majoration de la rente versées par la [9],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise aux fais avancés de la [8] et alloué à M. [W] une provision de 2 500 euros,
- dit que la [9] fera l'avance des fonds alloués à M. [W] aua titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamné la SAS [7] à rembourser à la [9] l'ensemble des sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle aura été tenue de faire l'avance,
- condamné la SAS [7] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,,
- débouté M. [W] de sa demande de pension ad litem,
- débouté les sociétés [7] et [6] de toutes leurs demandes,
- condamné la SAS [7] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement opposable à la société [6].
Par déclaration électronique du 5 janvier 2024, la SAS [7] a relevé appel du jugement.
Faute de réception par M. [W] de l'avis de déclaration d'appel, il a été demandé à la SAS [7] de lui faire délivrer une citation pour l'audience du 4 mars 2025 à 9 heures.
Suivant courriel du 28 février 2025, Me Delavaud, conseil de M. [W], s'est étonné de n'avoir pas reçu de convocation pour l'audience du 4 mars 2025, ni son client non plus et a formulé une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
L'appelante a averti la cour de son absence à l'audience et de son absence d'opposition au renvoi formé par Me Delavaud.
A l'audience du 4 mars 2025, se sont présentés à l'appel du dossier: la SA [6], M. [W] et la [9].
MOTIVATION
La SAS [7] n'a pas déféré à la demande que lui a adressée la cour d'avoir à faire citer M. [W] à l'audience. De ce fait, le conseil de M. [W] a été contraint de former une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
L'appelante n'a pas non plus formalisé une demande de dispense de comparution en application de l'article 946 du code de procédure civile.
Au regard du défaut de diligences de la SAS [7], la cour ordon