Chambre 1-1, 6 mai 2025 — 23/13325
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/13325 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCGL
Ordonnance n° 2025/M125
Monsieur [Z] [Y]
Madame [M] [Y]
Tous deux représentés par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [O] [T] [H]
Monsieur [K] [H]
Tous représentés par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
SARL LUXURY RENTALS, exerçant sous l'enseigne commerciale CAP D'[Localité 4] LUX RENTALS,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06/05/2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant M. [K] [H] et Mme [O] [H] à M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] d'une part, et la Sarl Luxury Rentals ;
Vu la déclaration du 26 octobre 2023, par laquelle M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 8 février 2024 par M. [K] [H] et Mme [O] [H] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire et la condamnation solidaire des appelants à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 4 juin 2024 par la Sarl Luxury Rentals s'associant à cette demande et sollicitant en outre la condamnation des appelants à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 9 octobre 2024 par M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] et sollicitant l'irrecevabilité de la demande de radiation formée par la Sarl Luxury Rentals et le rejet des demandes faites par les époux [H] ;
Vu l'audience d'incidents tenue le 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été placée en délibéré au 6 mai 2025 ;
Vu la note en délibéré transmise le 18 mars 2025 par le conseil des époux [Y] informant le conseiller de la mise en état du décès de M. [Z] [Y] survenu ce jour ;
Motifs de la décision
Etant rappelé les dispositions de l'article 371 du code civil, selon lesquelles en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, il convient donc de statuer sur l'incident.
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Les époux [Y] n'invoquent aucune explication si ce n'est leur âge, ce qui ne constitue pas une impossibilité d'exécuter la décision ni d'entraîner des conséquences manifestement excessives, aucun état de leur situation financière n'étant communiqué.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En l'espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir