Chambre 4-8a, 6 mai 2025 — 23/06155

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 MAI 2025

N°2025/246

Rôle N° RG 23/06155 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHFT

S.A.S. [4]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Vincent LE FAUCHEUR - SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR - avocat au barreau de PARIS

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02044.

APPELANTE

S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant en exercice,

demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Vincent LE FAUCHEUR - SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR - avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[6],

demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [G] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable le recours de la SAS [4], annulé le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations du 28 septembre 2017, maintenu le chef de redressement n° 5 de la même lettre d'observations, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, condamné l'URSSAF [3] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 2 mai 2023, la SAS [4] a relevé appel du jugement.

Par conclusions du 12 décembre 2024, elle s'est désistée de son appel.

A l'audience du 7 janvier 2025, l'URSSAF a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2025.

A cette nouvelle audience, l'URSSAF a exposé ne pas s'opposer au désistement d'appel adverse.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

L'intimée n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La SAS [4] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de la SAS [4] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 7 avril 2023,

Déclare le désistement parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SAS [4] aux dépens.

La greffière La présidente