CHAMBRE SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00982

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 MAI 2025

PF/NC

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N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DI5X

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[U] [P]

C/

S.A.S. PHOENIX TRANSPORT

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Copie exécutoire

délivrée

le :

à

Me Carole LECOCQ- PELTIER

Me Carole MORET

ARRÊT n° 235-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[U] [P]

née le 13 Avril 1983 à [Localité 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 30 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00013

d'une part,

ET :

S.A.S. PHOENIX TRANSPORT prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louis GAUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2025 devant la cour composée de :

Présidente : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT

lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [P] a été recrutée par la société Phoenix transport située au [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable logistique, statut agent de maîtrise, à hauteur de 169 heures de travail mensuelles.

La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 5 mars 2024, Mme [P] a démissionné de son poste, avec effet au 5 avril 2024.

Du 6 mars 2024 au 5 avril 2024, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 10 juillet 2024, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande en sa formation de référé, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité compensatrice de congés-payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et au maintien de son salaire, outre la communication sous astreinte de ses bulletins de salaire de mars et avril 2024 et des documents de fin de contrat.

Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande statuant en la formation de référé':

- S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

- A débouté la société Phoenix transport de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- A dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2024, Mme [P] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Phoenix transport en qualité de partie intimée et'en'visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 1er avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A) Moyens et prétentions de Mme [P], appelante

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de':

> Infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil':

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

- a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

> Et, statuant à nouveau':

- Juger compétente la juridiction de référé';

- Condamner la société Phoenix transport à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de':

4'485,93 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés-payés, somme réduite à 416,92 euros après déduction du règlement opéré le 31 décembre 2024';

1'950,70 euros à valoir sur le maintien de salaire et congés-payés afférents, somme réduite à 828,22 euros après déduction du règlement opéré le 31 décembre 2024';

2'000 euros à valoir su