CHAMBRE SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00640

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 MAI 2025

ALR/NC*

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N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWG

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ARRÊT DU

06 MAI 2025

ALR/NC

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N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWG

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[L] [B]

C/

S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venant aux droits de la S.A.S TRANSPORTS MARCOT

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Copie exécutoire

délivrée

le :

à

Me Gilles HAMADACHE

Me Arnaud FINE

ARRÊT n° 226-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[L] [B]

né le 06 Janvier 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN

DEMANDEUR sur requête en déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile suite à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en étét de la cour d'appel D'AGEN en date du 16 janvier 2025

(Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 27 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00169)

d'une part,

ET :

S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venant aux droits de la S.A.S TRANSPORTS MARCOT suivant transmission universelle de patrimoine intervenue le 26 mai 2023 et publiée au registre du commerce et des sociétés dans le BODACC du 18 juillet 2023 prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Arnaud FINE, avocat au barreau d'AGEN

DEFENDERESSE sur requête en déféré

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014, M.[L] [B] a été engagé en qualité de chauffeur par la société STB Dupouy, aux droits de laquelle sont venues successivement la société SATAR transports agenais le 5 mai 2015 puis la société Transports Marcot le 1er janvier 2020.

Le 10 mai 2022, la société Transports Marcot a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour insubordination et dépassements des limites de vitesse réglementaires applicables.

Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2022, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir la fixation de son ancienneté à la date du 4 avril 2011, faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Transports Marcot au paiement d'indemnités de rupture (rappel de salaire de mise à pied conservatoire, indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis) et de dommages-intérêts pour préjudice économique distinct.

Par déclaration en date du 26 mai 2023, la société Primever transport Sud-Ouest - associée unique de la société Transports Marcot - a dissous la société Transports Marcot en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, dissolution qui a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société Transports Marcot à la société Primever transport Sud-Ouest à compter du 1er juillet 2023.

Le 18 juillet 2023, cette transmission universelle de patrimoine a fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- Jugé recevables les attestations de témoins produites par la société Transports Marcot

- Débouté la demande d'écarter du débat les pièces Transports Marcot n°5,7 et 8

- Débouté M.[B] de sa demande de fixer la date de reprise d'ancienneté de la relation de travail au 4 avril 2011 et la déclarer opposable à la société Transports Marcot

- Débouté M.[B] de l'ensemble de ses demandes tirées du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le surplus de ses demandes

- Débouté M.[B] et la société Transports Marcot au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M.[B] aux entiers dépens

Par une première déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2024, M.[B] a formé appel du jugement en désignant la société Transports Marcot en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel. Cette procédure est identifiée sous le n°24/640.

La société Primever transport " venant aux droits de la société Transports Marcot " a constitué avocat le 9 juillet 2024 en qualité d'intimée.

Par une seconde déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2024, M.[B] a formé appel du jugement en désignant la société Primever transport Sud-Ouest en qualité de partie intimée et en vi