CHAMBRE SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00597

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 MAI 2025

PF/NC*

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N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHPF

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[S] [O]

C/

S.A.R.L. LIVRES BOOKS & COMPANY

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Grosse délivrée

le :

à

Me Alexandre DELORD

Me Anne-sophie RIGAL

ARRÊT n° 231-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[S] [O]

née le 14 Juillet 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-47001-2024-2019 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 23 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F23/00064

d'une part,

ET :

S.A.R.L. LIVRES BOOKS & COMPANY prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-sophie RIGAL, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT

lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [O] a été recrutée par la société Livres Books & Company (ci-après désignée la société Livres Books) en qualité de libraire et de serveuse par contrat à durée déterminée à temps partiel (71,5 heures mensuelles) du 1er juillet au 31 août 2020.

Par avenant du 28 août 2020, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à hauteur de 86,67 heures mensuelles sur le même poste.

La durée mensuelle de travail a été portée à 121,33 heures à compter du 1er octobre 2020 puis à 151,67 heures à compter du 1er juin 2021.

A compter du 1er août 2021, la salariée a été exclusivement employée en qualité de libraire.

La convention collective nationale de la librairie est applicable à la relation de travail.

Le 27 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'une chute.

Lors de la visite de reprise, par avis des 13 et 21 juin 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2022.

Par courrier du 27 juillet 2022, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 juin 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors pour obtenir la condamnation de l'employeur en rappel de salaire, en dommages-intérêts pour absence de déclaration de son arrêt de travail auprès de la mutuelle et en indemnités de licenciement.

Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- Jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnités de licenciement ;

- Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents ;

- Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité inflation ;Débouté Mme [O] de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 3 246,02 euros à titre de rappel de salaire ;

- Condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 324,60 euros au titre des congés-payés y afférents ;

- Condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration à l'organisme de prévoyance ;

- Ordonné à la société Livres Books de remettre à Mme [O] les documents sociaux rectifiés ;

- Laissé à Mme [O] la charge des d