CHAMBRE SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00538
Texte intégral
ARRÊT DU
06 [T] 2025
PF/NC
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N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHH6
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[G] [T]
C/
S.A.S. ORSOL PRODUCTION
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Grosse délivrée
le :
à
Me Jérôme DELAS
Me Stéphane EYDELY
ARRÊT n° 236-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[G] [T]
née le 8 Juin 1972 à [Localité 13] (LAOS)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 12 Avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00211
d'une part,
ET :
S.A.S. ORSOL PRODUCTION prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2017, Mme [G] [T] épouse [Z] été embauchée par la société Orsol Production, située à [Localité 10] (47), exerçant son activité dans le domaine des parements muraux pour maisons et jardins, en qualité de responsable de projets recherche et développement.
A la fin de l'année 2015, M. [U], conseiller financier et ancien commissaire aux comptes, a suggéré à M. [B] de restructurer la société et de créer une holding au Luxembourg. Dans le même temps, la société Advanced Green Services (AGS), dont le directeur général est M. [F], a été mandatée dans le cadre d'un contrat d'administration générale de la société Orsol Production.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 14 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 24 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 16 mars 2020.
Par avis du 13 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Le 8 juin 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son solde de tout compte, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 7 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de requalifier son CDI à temps partiel en CDI à temps complet et en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 avril 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail ;
- Condamné la société Orsol Production au paiement à Mme [T] de 15 000 ' brut au titre des rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées lors de la formation de Mme [T] et 1 500 ' au titre des congés payés
afférents ;
- Ordonné la remise des bulletins de salaire afférents et documents de fin de contrat dûment corrigés ;
- Condamné la société Orsol Production au paiement à Mme [T] de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté au surplus les parties de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamné la société Orsol Production aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 [T] 2024, Mme [T] a régulièrement formé appel partiel du jugement en visant les dispositions qui ont :
- Débouté Mme [T] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail ;
- Condamné la société Orsol Production au paiement à Mme [T] de 15 000 ' brut au titre des rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées lors de la formation de Mme [T] et 1 500 ' au titre des congés payés
afférents ;
- Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider le 4 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I - Moyens et prétentions de Mme [T] appelante principale
Selon conclusions n°2 enregistrées au greffe de la cour le 6 janvier 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moye