CHAMBRE SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00528

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 MAI 2025

ALR/NC*

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N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHHF

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S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE TONNEINQUAISE représentée par son président

C/

[N] [E] [M]

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Grosse délivrée

le :

à

Me David LLAMAS

Me Hélène GUILHOT

ARRÊT n° 229-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE TONNEINQUAISE représentée par son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis '[Adresse 3]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D'AGEN, avocat plaidant

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 09 Avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00052

d'une part,

ET :

[N] [E] [M]

né le 12 Mai 1966 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT

lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat d'initiation à la vie professionnelle du 15 septembre 1987, suivi de deux contrats à durée indéterminée en date des 15 décembre 1987 et 28 novembre 2006 M. [N] [E] [M] a été embauché par la société Société de mécanique Tonneinquaise (ci-après désignée SoMeTon), société située à [Localité 5] ayant pour activité la production de mécanique industrielle et de produits métalliques.

Cette société emploie plus de onze salariés et moins de cinquante salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [M] occupait le poste de tourneur niveau 4 échelon 1 coefficient 255.

La convention collective de la métallurgie s'applique à la relation de travail.

Du 13 juin 2020 au 25 août 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

A compter du mois d'octobre 2020, M. [E] [M] a été placé en activité partielle.

Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, M. [E] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 novembre 2020.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, M. [E] [M] a été licencié pour motif économique avec effet au 15 décembre 2020. M. [E] [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 28 décembre 2020, l'employeur a communiqué au salarié, à sa demande, les critères d'ordre retenus pour le licenciement économique.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour voir dire sans cause réelle ni sérieuse son licenciement et, subsidiairement, dire non respectés les critères d'ordre des licenciements et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

En l'absence de diligences de l'employeur, l'affaire a été radiée selon ordonnance du 8 novembre 2022.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2022, le salarié a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande a :

- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique est justifié ;

- Dit et jugé que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés par la société SoMeTon ;

- Condamné la société SoMeTon au paiement à M. [E] [M] de la somme de 42 208,50 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Condamné la société SoMeTon à payer à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SoMeTon aux entiers dépens et ceux inclus le coût de l'exécution éventuelle de la présente décision ;

- Débouté la société SoMeTon de la demande de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes ;

- Débouté M. [E] [M] de sa demande d'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2024, la société SoMeTon a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [E] [M] en qualité de partie intimée et en visant tous les chefs de jugement, excepté celui q