Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24-14.106
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° D 24-14.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ La société Pegase partners holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Paripassu, elle-même venant aux droits de la société Baroch holding, laquelle vient aux droits de la société Skuld capital en suite de transmissions universelles de patrimoine successives, 2°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [P] [T], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pegase partners holding, ont formé le pourvoi n° D 24-14.106 contre l'arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 3°/ à la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [U] [O] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Pegase partners holding, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Pegase partners holding, venant aux droits de la société Paripassu, elle-même venant aux droits de la société Baroch holding, laquelle vient aux droits de la société Skuld capital, et la société FHBX, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pegase partners holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pegase partners holding, venant aux droits de la société Paripassu, elle-même venant aux droits de la société Baroch holding, laquelle vient aux droits de la société Skuld capital, et la société FHBX, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pegase partners holding, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.