Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24-12.868

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° G 24-12.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ La société Pharmacie du cygne de croix, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Pharmacie du cygne de croix, ont formé le pourvoi n° G 24-12.868 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Euro service pharmacie action conseil étude par abréviation "espace", dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Tacher acogex, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Pharmacie du cygne de croix, de Mme [R] et M. [B], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Euro service pharmacie action conseil étude par abréviation "espace" et Tacher acogex, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie du cygne de croix, Mme [R] et M. [B], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Pharmacie du cygne de croix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Tacher acogex et Euro service pharmacie action conseil étude par abréviation "espace" la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.