Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24-13.094
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° D 24-13.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société JRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Visioptis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 24-13.094 contre l'arrêt N° RG 19/04359 rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Opal Demetz, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Opal, 2°/ à la société Opalfi, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], des sociétés JRL et Visioptis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Opal Demetz et Opalfi, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et les sociétés JRL et Visioptis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Opal Demetz la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.