Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24-11.211

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° H 24-11.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 24-11.211 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Fiducie consultants Tarn et Garonne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Lpbh, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société CBF Associés, administrateur, administrateurs judiciaires, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mmes [Z] et [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiducie consultants Tarn et Garonne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I] et M. [W], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [W] et à Mme [I] la somme globale de 1 500 euros, et à la société Fiducie consultants Tarn et Garonne la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.