Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24-10.568
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° G 24-10.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 La société Batis Santé, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-10.568 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euler Hermès France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], succursale française de la société Euler Hermès, société d'assurance belge, 2°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [K] [M], prise en qualité de liquidateur de la société Frigeo thermic, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Batis Santé, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Euler Hermès France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batis Santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euler Hermès France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.