Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24-11.883
Textes visés
- Articles 885+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">885 A et 885 E du code général des impôts, alors applicables,.
- Article L. 55 du livre des procédures fisca.
- Articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° N 24-11.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-11.883 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de la Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 2023) et les productions, le 14 décembre 2017, soutenant que M. [B] avait été détenteur d'un compte n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la banque Pictet à [Localité 3] en Suisse, puis d'un compte n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la banque Pictet à [Localité 5] aux Bahamas, à tout le moins depuis 2006 jusqu'en 2011, comptes qu'il n'avait pas déclarés en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, et qu'il n'avait pas répondu, malgré une lettre de mise en demeure, à la demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes qui lui avait été adressée en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale lui a notifié : - une proposition de rectification portant mise en uvre, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, de la taxation d'office desdits avoirs aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes, soit au 30 juin 2007 sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] ; - une proposition de rectification portant rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 et 2008 après réintégration dans l'assiette imposable des avoirs figurant au 1er janvier de chacune de ces années sur le compte n° [XXXXXXXXXX06]. 2. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [B] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits, impositions et pénalités mis en recouvrement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des rappels d'ISF qui lui ont été réclamés au titre des années 2007 et 2008, tant en droits simples qu'en pénalités, et des droits d'enregistrement auxquels il a été soumis au titre de l'année 2017, alors « que l'administration fiscale ne peut imposer les avoirs figurant au cours d'une année donnée, sur un compte ouvert à l'étranger non déclaré, que si elle établit que le contribuable a ouvert, clos, ou utilisé ledit compte au cours de ladite année ; que l'utilisation du compte suppose que le contribuable ait effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ledit compte, au cours de l'année considérée, distincte du simple encaissement d'intérêt produits sur les sommes déjà déposées au titre des années précédentes (opération de crédit) et du paiement des frais de gestion pour la tenue du compte (opération de débit) ; qu'en jugeant que la taxation des avoirs figurant sur le compte [XXXXXXXXXX06] aux droits d'enregistrement était légalement justifiée aux seuls motifs qu'il résultait du fichier 01 de l'ordinateur de M. [P], lequel faisait l'objet d'une enquête préliminaire, une présomption de titularité par M. [B] sur le compte [XXXXXXXXXX06], sans avoir recherché si ce dernier avait ouvert, clos ou utilisé ledit compte au cours de l'année 2007, année au cours de laquelle figurait le mo