Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 21-17.818
Textes visés
- Article 2011 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° B 21-17.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [T] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-17.818 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [J] [M], domicilié chez son avocat M. [G], [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et Mme [N], épouse [E], de Me Bertrand, avocat de M. [J] [M], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 avril 2021), par un acte du 29 juin 2012, les époux [J] [M] ont cédé à M. [I] [E] la totalité des parts sociales formant le capital de la société Media Print pour le prix de 3 000 000 Francs CFP dont 300 000 Francs CFP ont été payés comptant, le solde étant payable en vingt-sept mensualités de 100 000 Francs CFP à compter du 1er août 2012. 2. Par actes séparés, M. [S] [E], frère du débiteur, et Mme [T] [N], épouse [E] (Mme [E]), sa mère, se sont rendus cautions du paiement du solde du prix au profit de M. [J] [M]. 3. Les époux [J] [M] ayant obtenu la condamnation, par un jugement devenu irrévocable, de M. [I] [E] à leur payer le solde du prix de cession des parts sociales, puis mis en oeuvre des procédures civiles d'exécution, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation le 7 juillet 2017, aux termes duquel M. [I] [E] a reconnu devoir la somme de 1 410 356 Francs CFP et s'est engagé à payer la somme de 15 000 Francs CFP par mois. 4. Entre-temps, le 8 juillet 2014, M. [J] [M] a assigné M. [S] [E] et Mme [T] [E], en leur qualité de cautions, en paiement du solde du prix de cession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [S] [E] et Mme [T] [E] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [J] [M] la somme de 1 080 953 Francs CFP, alors « que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal au créancier envers lequel la caution s'engage ; que lorsque deux époux sont créanciers indivis d'un même débiteur, le cautionnement conclu par l'un d'eux pour l'intégralité des sommes dues ne bénéficie pas à son créancier indivis et est réductible au montant de la créance de l'époux bénéficiaire du cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [J] était seul bénéficiaire de l'acte de cautionnement ; que, pour juger que M. [J] [M] pouvait demander aux cautions une somme correspondant au montant de la dette du débiteur principal envers M. [J] [M] et son épouse, la cour d'appel a jugé qu'il avait agi en représentation de son épouse en application des règles de la gestion d'affaires ; qu'en statuant ainsi tandis que le cautionnement souscrit au profit de M. [J] seul ne pouvait profiter à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 219 alinéa 2 par fausse application et l'article 2213" du code civil par refus d'application. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève que le contrat de cession de parts sociales du 29 juin 2012 stipule que le capital social est composé de 125 parts, toutes détenues par M. [K] [J] [M], et constitue un bien commun des époux [J] [M]. Dès lors, le paiement du solde du prix de cession des parts sociales, en garantie duquel les cautionnements litigieux ont été consentis, constitue une créance commune de ces derniers, et non indivise. 7. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné, n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [S] [E] et Mme [T] [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que le paiement partiel du débiteur principal libère la caution à due concurrence ; qu'en jugeant que les paiements faits par M. [I] [E] postérieurement à la mise en demeure des cautions n'avaient pas eu pour effet de libérer partiellement ces dernières, la cour d'ap