Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 21-19.553
Textes visés
- Articles 2 et 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le RGPD).
- Article L. 16 B du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 231 FS-D Pourvoi n° N 21-19.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 6] (Espagne), 2°/ M. [L] [R], 3°/ Mme [U] [X], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ la société Orga+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), 5°/ la société Digital People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 21-19.553 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant : 1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 5], représentée par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, neuf moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, puis après avoir entendu M. [W] [T], secrétaire général de la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL), Mme [O] [N], cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la CNIL et M. [J] [V], juriste au service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la CNIL, en leurs observations en application de l'article 1015-2 du code de procédure civile, après débat en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseiller référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, Les débats se sont poursuivis en l'audience publique du 11 mars 2025, pour entendre M. Alt, conseiller, pour la suite de son rapport, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [M] et [L] [R], de Mme [X], épouse [R], et des sociétés Orga+ et Digital People, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2021), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans divers locaux situés au [Adresse 3] Paris, susceptibles d'être occupés par diverses personnes physiques et morales, dont M. [M] [R], Mme [X], M. [L] [R] (les consorts [R]) ou Mme [K] [P], en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par la société de droit luxembourgeois Orga+ et la société Digital People. 2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 27 octobre 2020. 3. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [R] ont relevé appel. Sur le sixième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [R] font grief à l'ordonnance de confirmer celle rendue le 26 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris alors « que l'administration fiscale n'est pas une autorité pénale et que les visites domiciliaires ordonnées sur la base du livre des procédures fiscales ne sont pas des enquêtes pénales, mais des enquêtes fiscales ; en écartant l'application aux visites domiciliaires du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant le Règlement général sur la protection des données (RGPD) au motif que ledit Règlement ne s'applique pas aux traitements de données par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection d'infractions p