Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-21.917

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10279 F Pourvois n° Y 23-21.917 H 23-22.178 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Gabriel Elysée participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé les pourvois n° Y 23-21.917 et H 23-22.178 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic la société Fouineau immo, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la société Fouineau immo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Gabriel Elysée participations, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Fouineau immo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-21.917 et H 23-22.178 sont joints. 2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gabriel Elysée participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gabriel Elysée participations et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros et à la société Fouineau immo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.