Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-23.785

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° D 23-23.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 11], agissant en qualité d'ayant-droit de [Z] [O] a formé le pourvoi n° D 23-23.785 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U] [H], domicilié [Adresse 7], 2°/ à [Y] [H], ayant été domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 10], 5°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 5], 6°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 12], représentant les éventuels héritiers de [F] [H], 7°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], 9°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1], 10°/ à Mme [J] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 11°/ à Mme [E] [H], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], tous cinq agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [H], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [M] et [D] [H], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à MM. [M] et [D] [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.