Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-19.482

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° B 23-19.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société ESQ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-19.482 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société New Naf Naf, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société Naf Naf, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], nommée en remplacement de la société MJA, prise en la personne de M. [F] [G], en sa qualité liquidateur judiciaire de la sociéré Naf Naf, 4°/ à la société [L] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [P] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Naf Naf et New Naf Naf, 5°/ à la société [E] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Z] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Naf Naf, 6°/ à la société [I] MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [T] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Naf Naf, 7°/ à la société AJ associés, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [W] [N], en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société New Naf Naf, 9°/ à la société MJS Patners, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société New Naf Naf, 10°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la sociéré New Naf Naf, défenderesses à la cassation. En présence de : 11°/ la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sociéré New Naf Naf, 12°/ la société MJS Patners, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Naf Naf, parties intervenantes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière ESQ, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés New Naf Naf, Naf Naf, des sociétés [L] et associés, [E] [Y], [I] MJ, Asteren, AJ associés et MJS Partners, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Asteren, prise en la personne de M. [G], et à la société MJS Partners, prise en la personne de M. [K], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société New Naf Naf, de leur intervention. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière ESQ aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière ESQ et la condamne à payer la somme de 1 500 euros, d'une part, à la société Asteren, et la somme de 1 500 euros, d'autre part, à la société MJS Partners, toutes deux prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société New Naf Naf ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.