Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-21.329
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° J 23-21.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [K] [V], 2°/ Mme [O] [S], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 23-21.329 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [L], 2°/ à Mme [W] [I], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. et Mme [L] après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.