Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-10.800
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° K 24-10.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Gautier Luc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-10.800 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [U], 2°/ à M. [Z] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Les Hibiscus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Thelem assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Gautier Luc, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [U], de M. [J] et de la société civile immobilière Les Hibiscus, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Gautier Luc et Thelem assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Gautier Luc et par la société Thelem assurances et condamne la société Gautier Luc à payer à M. [J], Mme [U] et la société civile immobilière Les Hibiscus la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.