Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-23.922
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° C 23-23.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [E] [P], 3°/ Mme [I] [Z], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-23.922 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [F], 2°/ à Mme [J] [O], 3°/ à M. [X] [Y], 4°/ à Mme [W] [K], épouse [Y], tous quatre domiciliés [Adresse 3], 5°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Crédit agricole centre loire copro (enseigne Cotoit), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [A] [F] et Mme [O] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [F] et de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A] [F] et de Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [B] [F] et M. et Mme [P] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5]. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [B] et [A] [F], M. et Mme [P] et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] [F] et M. et Mme [P], et par M. [A] [F] et Mme [O] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.